12. Sur réception de la demande, la Société en transmet une copie au ministre et fait enquête afin de déterminer si l’octroi de l’aide financière demandée aurait pour effet de promouvoir la réalisation des objectifs visés aux paragraphes a, b ou c de l’article 2 ou au deuxième alinéa dudit article, suivant le cas, et si l’entreprise pour laquelle l’aide est demandée remplit les conditions exigées par la présente loi et les règlements.
1971, c. 64, a. 12; 1974, c. 56, a. 7.