1. Dans la présente loi et dans les règlements, les expressions et mots suivants signifient:a) «aide financière» : l’aide financière prévue à la section II;
b) «ministre» : le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme;
c) «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
d) «Société» : la Société de développement industriel du Québec constituée par l’article 15;
e) «obligation industrielle» : toute obligation émise par la Société conformément au deuxième alinéa de l’article 42.