9. Le gouvernement nomme le président du conseil d’administration de la Régie pour un terme qui ne doit pas excéder dix ans.
Le président doit s’occuper exclusivement du travail de la Régie et des devoirs de sa fonction.
En cas d’absence ou d’incapacité d’agir, il est remplacé par le vice-président.
Après l’expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé à nouveau.