23. Les deniers pour la mise en application de la présente loi sont pris, jusqu’à la date de la mise en oeuvre du régime, à même les sommes obtenues en vertu des articles 21 et 22; à compter de cette date, les sommes mises à la disposition de la Régie, ainsi que celles qu’elle obtient en vertu desdits articles 21 et 22 doivent servir exclusivement à l’administration de la Régie et de la présente loi.
1977, c. 67, a. 23 (partie); 1977, c. 68, a. 239.