22. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:1. garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Société;
2. garantir l’exécution de toute autre obligation de cette dernière;
3. autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire pour l’exécution de la présente loi au taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions qu’il détermine.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à la Société sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1977, c. 67, a. 22; 1990, c. 19, a. 11.