17.5.L’expertise visée aux articles 151, 151.1 et 151.3.1 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) et l’évaluation visée à l’article 17.4 doivent être faites par un actuaire membre de l’Institut canadien des actuaires ayant le titre de « fellow » ou un statut que cet institut reconnaît comme équivalent.
2004, c. 34, a. 11; 2019, c. 182019, c. 18, a. 2591.
17.5.L’expertise visée aux articles 151 et 151.1 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) et l’évaluation visée à l’article 17.4 doivent être faites par un actuaire membre de l’Institut canadien des actuaires ayant le titre de « fellow » ou un statut que cet institut reconnaît comme équivalent.