16.3. Il est interdit d’entraver le travail d’un enquêteur ou d’un inspecteur de la Société dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères ou de refuser d’obéir à tout ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi et de la Loi sur l’assurance automobile.
Cet enquêteur ou cet inspecteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le président de la Société ou par une personne autorisée par lui à cette fin.
1977, c. 68, a. 237; 1990, c. 19, a. 11.