33. La Société peut, avec l’autorisation préalable du gouvernement et aux prix et conditions déterminés par ce dernier, vendre tout ou partie des créances résultant des prêts qu’elle a consentis.
La Société peut, avec le consentement écrit de l’acquéreur donné lors de la vente ou subséquemment, substituer à toute créance ainsi vendue toute autre créance résultant d’un prêt qu’elle a consenti.