29. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:1° autoriser la Société à contracter des emprunts par billets, obligations ou autrement;
2° garantir le paiement de tout emprunt de la Société, ainsi que toute obligation de cette dernière;
3° autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire pour rencontrer ses obligations ou pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs.
Les sommes requises pour l’application des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa sont prises à même le fonds consolidé du revenu.