17. Pour l’application de la présente loi, un représentant de la Société peut, à toute heure raisonnable, ou en tout temps si les circonstances l’exigent pour la protection d’une créance résultant d’un prêt ou pour assurer le maintien en opération de l’exploitation de l’emprunteur, effectuer l’inspection des biens qui garantissent le remboursement de la créance et à cette fin, entrer dans tout immeuble ou y passer.
Sur demande, ce représentant doit s’identifier et exhiber un certificat délivré par la Société attestant sa qualité.