44. La Société ne peut acquérir et détenir des biens-fonds que pour son propre usage, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 29 ou pour assurer le paiement total ou partiel de toute somme qui lui est due. Dans ce dernier cas, elle doit disposer des biens-fonds ainsi acquis dans un délai de trois ans qui peut être prolongé par le ministre.
1977, c. 69, a. 44; 1979, c. 40, a. 10.