33. Lorsque la Société garantit le remboursement d’un prêt qui a été consenti à une entreprise coopérative, elle doit établir et maintenir pour la durée de cette garantie une réserve équivalente à au moins 50% du montant de cette garantie.
Le montant total des garanties ainsi accordées ne doit pas excéder 10% de l’actif de la Société.