29. Au moyen de ces avances, la Société peut, dans la poursuite de ces objets, consentir des prêts à une entreprise coopérative, souscrire des actions, parts sociales ou parts privilégiées du capital social d’une entreprise coopérative ou garantir le remboursement d’un prêt qui a été consenti à cette dernière.
La Société peut également acquérir des biens-fonds requis pour l’exploitation d’une entreprise coopérative, aux fins de les vendre ou de les louer à une entreprise coopérative qui s’est engagée préalablement à les lui acheter ou à les lui louer aux conditions déterminées par la Société.
La Société peut également acquérir des actions d’une corporation dont les objets sont d’acquérir des biens-fonds, de les gérer ou de les mettre en valeur en vue de les vendre ou de les louer à une entreprise coopérative. Elle peut en outre consentir des avances à une corporation ayant les mêmes objets.
Une corporation à qui la Société a consenti une avance ou de qui la Société a acquis des actions ne peut, sans l’autorisation de la Société et celle du ministre, vendre ou louer un bien-fonds à une personne autre qu’une entreprise coopérative ou l’aliéner autrement à une personne autre qu’une entreprise coopérative, un coopérateur-souscripteur ou une caisse d’épargne et de crédit:a) si, au moment où elle l’a acquis, la Société détenait de ses actions ou si, au même moment, une avance que la Société lui avait consentie n’était pas remboursée; ou
b) si, au moment où elle le vend, le loue ou l’aliène autrement, la Société détient de ses actions ou si, au même moment, une avance que la Société lui a consentie n’est pas remboursée.
La Société ne peut vendre ses actions dans la corporation ou autrement en disposer qu’en faveur d’une entreprise coopérative ou d’un coopérateur-souscripteur.
1977, c. 69, a. 29; 1979, c. 40, a. 3; 1979, c. 55, a. 1.