26. Un membre du conseil d’administration de la Société ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise autre qu’une entreprise coopérative mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Société.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
Un membre du conseil d’administration qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise coopérative avec laquelle la Société a ou a l’intention d’avoir des relations d’affaires doit, sous peine de déchéance de sa charge, divulguer son intérêt et s’abstenir de voter sur toute question qui est relative à cette entreprise coopérative.