54. Aucune publicité au registre foncier n’est requise relativement aux droits et obligations devenus ceux de la Société en application de l’article 52.
La Société peut toutefois, à l’égard d’un immeuble dont elle détient un droit de propriété et si elle le juge opportun, publier un avis qui fait état de la substitution, fait référence à la présente loi et contient la désignation de l’immeuble. Cet avis n’a pas à être attesté et est présenté en un seul exemplaire.
2020, c. 102020, c. 10, a. 54.