37. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe:1° garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Société ou par une de ses filiales ainsi que l’exécution de toute obligation de celle-ci;
2° autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société ou à l’une de ses filiales tout montant jugé nécessaire à la réalisation de sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2020, c. 102020, c. 10, a. 37.