24. Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration est comblée en suivant les règles de nomination prévues à leur égard.
Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre de séances du conseil déterminé par le règlement intérieur de la Société, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.
2020, c. 102020, c. 10, a. 24.