1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:1° «communauté naskapie» : durant la période transitoire prévue par l’article 2.5.2 de la Convention, la collectivité des Naskapis résidant dans la réserve Matimekosh et, par la suite, la communauté prévue par le chapitre 20 de cette Convention;
2° «conseil d’administration» ou «conseil» : le conseil d’administration institué par l’article 15;
3° «Convention» : la Convention visée dans l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C‐67.1); 4° «Naskapis» : les bénéficiaires naskapis aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1); 5° «terres de la catégorie IA-N et IB-N» : les terres ainsi désignées et délimitées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1).