38. La Société ne peut faire aucun placement sauf:1° des dépôts auprès d’une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4), d’une banque assujettie à la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou à la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4) ou d’une institution inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26); 2° l’acquisition d’obligations ou d’autres titres de créance émis par le gouvernement;
3° les autres placements déterminés par le gouvernement.