15. Pour la réalisation de son objet et dans le but d’offrir aux entreprises coopératives un financement complémentaire à celui de leurs membres et des institutions financières déterminées par le gouvernement, la Société peut:1° administrer tout programme d’aide visé dans l’article 17;
2° conseiller les entreprises coopératives sur leur financement;
3° s’assurer que les entreprises coopératives bénéficiant d’une aide financière ont accès à l’aide technique nécessaire.