64.Les dossiers, les registres et les documents détenus par le comité d’admission à la pratique des sages-femmes et relatifs aux personnes qui ont fait une demande d’évaluation, conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 23 de la Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes (chapitre P‐16.1), deviennent les dossiers, les registres et les documents de l’Ordre.