8. Aux fins de donner les soins et les services professionnels visés à l’article 6, une sage-femme peut prescrire ou administrer un médicament mentionné dans la liste établie par règlement en vertu du premier alinéa de l’article 9, suivant les conditions fixées, le cas échéant, dans ce règlement.
Aux mêmes fins, une sage-femme peut prescrire, effectuer ou interpréter un examen ou une analyse mentionné dans la liste établie par règlement en vertu du deuxième alinéa de l’article 9, suivant les conditions fixées, le cas échéant, dans ce règlement.