79.Au plus tard six mois avant l’expiration du terme des huit années d’assistance financière à l’Ordre, effectuée conformément à l’article 78, l’Office des professions du Québec fait rapport au ministre responsable de l’application des lois professionnelles quant à la capacité de l’Ordre de remplir les devoirs qui lui sont imposés par la présente loi et par le Code des professions (chapitre C‐26).