98.2.1. Le salaire du cotisant établi à partir des deuxièmes cotisations supplémentaires versées est le moindre des montants suivants:a) l’excédent de son salaire admissible pour l’année à l’égard d’un travail visé par la présente loi sur le montant qui correspond à la différence entre le maximum de ses gains admissibles pour l’année et la part proportionnelle de ses gains admissibles pour l’année en vertu du régime équivalent;
b) l’excédent du montant calculé au sous-paragraphe 1° sur le montant calculé au sous-paragraphe 2°:1° l’excédent du maximum supplémentaire de ses gains admissibles pour l’année sur la part proportionnelle du maximum supplémentaire de ses gains admissibles pour l’année en vertu du régime équivalent;
2° l’excédent du maximum de ses gains admissibles pour l’année sur la part proportionnelle du maximum de ses gains admissibles pour l’année en vertu du régime équivalent;
c) le montant obtenu en divisant par la moitié du taux de deuxième cotisation supplémentaire, l’excédent du total des montants prévus aux sous-paragraphes suivants sur le montant visé au deuxième alinéa:1° l’ensemble des déductions à la source faites au titre de la deuxième cotisation supplémentaire sur son salaire pour l’année en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent;
2° tout montant qu’un employeur n’a pas déduit à la source au titre de la deuxième cotisation supplémentaire sur son salaire pour l’année, tel qu’il aurait dû le faire en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, pour autant que le travailleur ait notifié le fait au ministre au plus tard le 30 avril de l’année suivante;
3° un montant égal à la somme des montants établis en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 56 et du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 56.2.
Le montant auquel le paragraphe c du premier alinéa fait référence est égal à la somme des montants suivants:a) un montant égal au produit du taux de deuxième cotisation supplémentaire des salariés pour l’année en vertu du régime équivalent par le montant de son salaire établi à partir des deuxièmes cotisations supplémentaires versées en vertu d’un régime équivalent, suivant l’article 98.2.2;
b) le montant de l’excédent établi en vertu du premier alinéa de l’article 51.