b) la somme des trois montants suivants:1° le total de son salaire établi, suivant l’article 98.2.1, à partir des deuxièmes cotisations supplémentaires versées et du montant obtenu en divisant sa deuxième cotisation supplémentaire à l’égard de ses gains d’un travail autonome et de ses gains provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire par le taux de deuxième cotisation supplémentaire pour l’année;
2° le total, déterminé de la manière prescrite, de son salaire établi, suivant l’article 98.2.2, à partir des deuxièmes cotisations supplémentaires versées en vertu d’un régime équivalent et du montant obtenu en divisant sa deuxième cotisation supplémentaire en vertu d’un tel régime à l’égard de ses gains d’un travail autonome par le taux de deuxième cotisation supplémentaire pour l’année pour un travailleur autonome déterminé en vertu d’un tel régime;
3° le montant obtenu en divisant le double des deuxièmes cotisations supplémentaires inutilisées aux fins des calculs des salaires visés aux sous-paragraphes 1° et 2° par le taux de deuxième cotisation supplémentaire pour l’année établi selon l’article 44.3 ou le taux de deuxième cotisation supplémentaire pour l’année pour un travailleur autonome déterminé en vertu d’un régime équivalent, selon le régime en vertu duquel le travailleur est tenu de verser sa cotisation;