c) le montant obtenu en divisant par, selon le cas, le taux de cotisation de base ou le taux de première cotisation supplémentaire des salariés pour l’année en vertu du régime équivalent, l’excédent du montant calculé au sous-paragraphe 1° sur le montant calculé au sous-paragraphe 2°:1° l’ensemble des déductions à la source faites sur son salaire pour l’année, selon le cas, au titre de la cotisation de base ou de la première cotisation supplémentaire en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent et de tout montant qu’un employeur n’a pas déduit à la source sur son salaire pour l’année, selon le cas, au titre de la cotisation de base ou de la première cotisation supplémentaire, tel qu’il aurait dû le faire en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, pour autant que le travailleur ait notifié le fait au ministre au plus tard le 30 avril de l’année suivante;
2° l’excédent de l’ensemble des déductions à la source faites, selon le cas, au titre de la cotisation de base ou de la première cotisation supplémentaire sur son salaire pour l’année en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent sur la somme des montants établis, selon le cas, en vertu des paragraphes a et b ou des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 51.