98.1. Le montant des premiers gains admissibles non ajustés supplémentaires d’un cotisant pour une année est égal au moindre des trois montants suivants:a) le total des montants suivants:1° son salaire admissible;
2° ses gains admissibles d’un travail autonome;
3° ses gains admissibles provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire;
b) la somme des quatre montants suivants:1° le total de son salaire établi, suivant l’article 98.1.1, à partir des premières cotisations supplémentaires versées et du montant obtenu en divisant sa première cotisation supplémentaire à l’égard de ses gains d’un travail autonome et de ses gains provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire par le taux de première cotisation supplémentaire pour l’année;
2° le total, déterminé de la manière prescrite, de son salaire établi, suivant l’article 98.1.2, à partir des premières cotisations supplémentaires versées en vertu d’un régime équivalent et du montant obtenu en divisant sa première cotisation supplémentaire en vertu d’un tel régime à l’égard de ses gains d’un travail autonome par le taux de première cotisation supplémentaire pour l’année pour un travailleur autonome déterminé en vertu d’un tel régime;
3° le montant obtenu en divisant le double des premières cotisations supplémentaires inutilisées aux fins des calculs des salaires visés aux sous-paragraphes 1° et 2° par le taux de première cotisation supplémentaire pour l’année établi selon l’article 44.2 ou le taux de première cotisation supplémentaire pour l’année pour un travailleur autonome déterminé en vertu d’un régime équivalent, selon le régime en vertu duquel le travailleur est tenu de verser sa cotisation;
4° son exemption personnelle pour l’année;
c) le maximum de ses gains admissibles pour l’année.
Toutefois, si, pour une année, le montant des premiers gains admissibles non ajustés supplémentaires d’un cotisant ne dépasse pas son exemption personnelle, ce montant est réputé nul.
2018, c. 22018, c. 2, a. 461; 2022, c. 32022, c. 3, a. 691.