8.1. Les dispositions de la présente loi relatives à la cotisation à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire pour une année s’appliquent à une personne qui réside au Québec à la fin de l’année aux termes de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sauf si elle n’y réside qu’en vertu du paragraphe a de l’article 8 de cette dernière loi. Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’une personne décède ou cesse de résider au Canada au cours d’une année, le moment qui précède immédiatement son décès ou sa cessation de résidence est réputé la fin de cette année.