88. Le conjoint survivant d’un cotisant est réputé avoir des enfants à sa charge si, dans les circonstances prescrites, il subvient entièrement ou dans une large mesure aux besoins d’un ou plusieurs enfants à la charge de ce cotisant.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 102; 1972, c. 53, a. 32; 1974, c. 16, a. 12.