84. La personne déclarée coupable d’avoir négligé de se conformer à l’article 59 ou à un règlement édicté en vertu du paragraphe b ou c de l’article 81 n’encourt la pénalité prévue dans un règlement édicté en vertu du paragraphe d de l’article 81, pour la même omission, que si le paiement de cette pénalité en a été exigé avant que ne soit signifié le constat d’infraction qui a entraîné la déclaration de culpabilité.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 98; 1990, c. 4, a. 765; 1992, c. 61, a. 518; 2003, c. 2, a. 306.