78.2. Lorsqu’un montant payé au ministre par un employeur est réputé, en vertu de l’article 59.2, ne pas avoir été déduit, le ministre peut rembourser ce montant à l’employeur si celui-ci lui en fait la demande dans les quatre ans suivant la fin de l’année pour laquelle le montant a été payé.
2021, c. 142021, c. 14, a. 2191.