74. Lorsque aucune déclaration des gains du travail autonome et des gains provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire d’un travailleur pour une année n’a été produite à l’expiration des quatre ans à compter de la date à laquelle il est tenu au plus tard de produire une telle déclaration pour l’année, le montant des cotisations à verser par ce travailleur pour l’année à l’égard de tels gains est réputé égal à zéro, sauf si, avant l’expiration de ces quatre ans, le ministre détermine le montant des cotisations payables par ce travailleur.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 80; 1993, c. 15, a. 12; 2003, c. 9, a. 447; 2009, c. 24, a. 105; 2018, c. 22018, c. 2, a. 3611.