7. Un travail est réputé exécuté au Québec lorsque l’établissement de l’employeur où le salarié se présente au travail y est situé ou, s’il n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de l’employeur, lorsque l’établissement de l’employeur d’où il reçoit sa rémunération est situé au Québec.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 7; 1997, c. 73, a. 86.