68. Une personne peut s’opposer à une imposition en signifiant au ministre un avis d’opposition, en double exemplaire, au moyen du formulaire prescrit, dans les 90 jours suivant la date du dépôt à la poste de l’avis d’imposition, accompagné d’une somme de 20 $ qui lui est remboursée si elle réussit totalement ou partiellement en opposition ou en appel.
Cet avis doit être suivant la formule prescrite par le ministre et transmis au ministre par poste recommandée ou certifiée.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 65; 1972, c. 53, a. 19; 1972, c. 26, a. 7; 1975, c. 83, a. 84; 1992, c. 31, a. 19; 1993, c. 15, a. 85.