67. Une imposition est réputée valide et exécutoire nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission dans cette imposition ou dans toute procédure qui s’y rattache, sous réserve de modifications qui peuvent y être apportées ou d’une annulation qui peut être prononcée lors d’une opposition ou d’un pourvoi en révision.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 64; 1993, c. 15, a. 85; 1997, c. 73, a. 86.