64. Lorsque le ministre informe par écrit un employeur, autrement que par décision en vertu des articles 65, 69 ou 70, que la présente loi ne l’oblige pas à effectuer une retenue sur la rémunération d’un salarié et qu’il est par la suite décidé en vertu des articles 65, 69, 70 ou 182 qu’une telle retenue aurait dû être faite, l’employeur n’encourt aucune responsabilité pourvu qu’il n’ait fourni aucun renseignement inexact sur un point essentiel. Il est alors tenu de payer, sans intérêt ni pénalité, la contribution qu’il doit lui-même payer à l’égard de ce salarié.
Dès que l’employeur a versé cette contribution, le salarié est censé, aux fins du paragraphe b de l’article 56, avoir notifié le défaut de l’employeur au ministre dans le délai requis.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 61; 1972, c. 53, a. 17.