63. A la date prescrite, tout employeur doit remettre au ministre le montant qu’il était tenu de déduire ainsi que le montant prescrit qu’il est lui-même tenu de verser à l’égard de chaque salarié.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 60; 1971, c. 32, a. 3; 1972, c. 53, a. 16; 1972, c. 26, a. 6.