59. L’employeur doit déduire de la rémunération qu’il paie à son salarié pour un travail visé le montant prescrit au titre des cotisations du salarié.
Il doit également effectuer cette déduction lorsque le paiement de la rémunération résulte d’un jugement.
Pour l’application des règlements édictés en vertu du présent article, le ministre dresse les tables A et B établissant le montant à déduire d’une rémunération payée à un salarié au cours d’une période donnée au titre de la cotisation de base et de la première cotisation supplémentaire. De plus, le ministre dresse la table C établissant le montant à déduire d’une rémunération payée à un salarié au cours d’une période donnée au titre de la deuxième cotisation supplémentaire. Le ministre publie ces tables sur le site Internet de Revenu Québec.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant la date d’entrée en vigueur des tables A, B et C et l’adresse du site Internet où elles sont publiées.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 56; 1991, c. 8, a. 110; 1993, c. 15, a. 84; 1999, c. 65, a. 48; 2012, c. 8, a. 264; 2018, c. 22018, c. 2, a. 321; 2022, c. 232022, c. 23, a. 177111.