57. Lorsqu’un employeur verse, à titre de cotisation de base, de première cotisation supplémentaire ou de deuxième cotisation supplémentaire du salarié, selon le cas, pour une année en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, un montant qu’il a omis de déduire, ce montant est, pour l’application des articles 51 et 56 à 56.5, réputé avoir été déduit par l’employeur au titre de cette cotisation pour l’année.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 54; 1993, c. 15, a. 84; 1997, c. 73, a. 86; 2015, c. 21, a. 612; 2018, c. 22018, c. 2, a. 301.