56. Le salaire d’un travailleur sur lequel une contribution a été versée pour une année est égal aux 500/9 de la somme des montants suivants:a) le total des déductions à la source prescrites pour l’année, moins le montant de tout remboursement de telles déductions faites en vertu de l’article 78, ou qui aurait été fait en vertu de cet article si aucune entente n’était intervenue en vertu de l’article 79;
b) le montant que l’employeur n’a pas déduit à titre de contribution du salarié pour l’année, tel qu’il aurait dû le faire, pour autant que le salarié a notifié le fait au ministre au plus tard le 30 avril de l’année suivante.