53.2. Le travailleur autonome, la ressource de type familial ou la ressource intermédiaire doit payer, pour l’année 2024 et pour chaque année subséquente, en sus de la cotisation de base et de la première cotisation supplémentaire, une deuxième cotisation supplémentaire.
Cette deuxième cotisation supplémentaire est égale au produit du taux de deuxième cotisation supplémentaire pour l’année par le moindre des montants suivants:a) l’excédent, sur le maximum de ses gains admissibles pour l’année, du total des montants suivants:i. l’ensemble, pour l’année, de ses gains admissibles d’un travail autonome et de ses gains admissibles provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire;
ii. le moins élevé des montants suivants:1° l’ensemble des montants dont chacun correspond à son salaire admissible pour l’année à l’égard d’un travail visé par la présente loi ou par un régime équivalent;
2° le total de son exemption personnelle pour l’année, de son salaire sur lequel une première cotisation supplémentaire a été versée pour l’année en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent et de son salaire sur lequel une deuxième cotisation supplémentaire a été versée pour l’année en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent;
b) le maximum supplémentaire de ses gains cotisables pour l’année moins son salaire sur lequel une deuxième cotisation supplémentaire a été versée pour l’année en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent;
c) l’excédent de l’ensemble, pour l’année, de ses gains admissibles d’un travail autonome et de ses gains admissibles provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire sur le montant déterminé à son égard pour l’année en vertu du troisième alinéa.
Le montant auquel le paragraphe c du deuxième alinéa fait référence à l’égard d’un travailleur autonome, d’une ressource de type familial ou d’une ressource intermédiaire pour une année est égal à l’excédent de son salaire sur lequel une deuxième cotisation supplémentaire a été versée pour l’année en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun correspond à son salaire admissible pour l’année à l’égard d’un travail visé par la présente loi ou par un régime équivalent sur le maximum de ses gains admissibles pour l’année.
2018, c. 22018, c. 2, a. 221; 2022, c. 32022, c. 3, a. 6411a.