5. Retraite Québec peut, par règlement, exclure:a) le travail qui, s’il était visé, donnerait lieu à un double versement de cotisations ou de prestations en raison des lois du Canada, d’une autre province ou d’un autre pays;
b) le travail au service d’un employeur qui réside hors du Québec, à moins que des arrangements approuvés par Retraite Québec n’aient été conclus quant au paiement de cotisations à l’égard de ce travail;
c) la totalité du travail d’une personne employée par un même employeur partiellement à un travail visé et partiellement à un travail exclu;
d) tout travail analogue à un travail exclu;
e) un travail dont l’exécution et la rémunération présentent une analogie avec l’exploitation d’une entreprise;
f) un travail occasionnel ou de courte durée.