49.2. Un travailleur qui a fait un choix, à l’égard d’une année, en vertu de l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 49.1 peut, à l’égard d’une année donnée qui est postérieure à l’année, le révoquer.
Le travailleur révoque ce choix au moyen du formulaire prescrit, qu’il transmet au ministre avec la déclaration de ses gains du travail autonome ou la déclaration de ses gains provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire, selon le cas, qu’il est tenu de produire pour l’année donnée en vertu de l’article 76.
Un choix révoqué conformément au deuxième alinéa est réputé l’être le premier jour du mois compris dans l’année donnée que le travailleur indique sur le formulaire prescrit.
2024, c. 112024, c. 11, a. 16011.