R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
49.1. Un travailleur peut faire un choix, à l’égard d’une année autre qu’une année exclue, afin que ses gains du travail autonome ne soient pas considérés, à compter du jour prévu au quatrième alinéa, comme des gains admissibles de ce travail si les conditions suivantes sont remplies:
a)  il a atteint l’âge de 65 ans au cours de l’année ou d’une année antérieure;
b)  une rente de retraite lui est payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent au cours de l’année;
c)  il n’a fait aucun choix en vertu du présent alinéa à l’égard de l’année.
De plus, un travailleur peut faire un choix, à l’égard d’une année autre qu’une année exclue, afin que ses gains provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire ne soient pas considérés, à compter du jour prévu au quatrième alinéa, comme des gains admissibles provenant de ces activités si les conditions prévues aux paragraphes a et b du premier alinéa sont remplies pour l’année et si le travailleur n’a fait aucun choix en vertu du présent alinéa à l’égard de l’année.
Le travailleur fait le choix prévu au premier ou au deuxième alinéa au moyen du formulaire prescrit qu’il transmet au ministre avec la déclaration de ses gains du travail autonome ou la déclaration de ses gains provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire, selon le cas, qu’il est tenu de produire pour l’année en vertu de l’article 76.
Ce choix est réputé avoir été fait le premier jour du mois de l’année que le travailleur indique sur le formulaire prescrit. Toutefois, lorsque l’année est celle de son soixante-cinquième anniversaire de naissance ou celle durant laquelle une rente de retraite lui devient payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, le mois qu’il peut indiquer ne doit précéder ni celui de cet anniversaire ni celui au cours duquel une telle rente lui devient payable.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, est une année exclue l’année à l’égard de laquelle le choix est révoqué par le travailleur en vertu de l’article 49.2.
2024, c. 11, a. 160.