48.1. Sauf dans le cas où l’article 48.2 s’applique, les gains admissibles provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire d’un travailleur sont, pour une année, ses gains provenant de ces activités, à l’exclusion des revenus visés aux paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 45.
Toutefois, pour une année durant laquelle un travailleur atteint 18 ans, durant laquelle une rente d’invalidité cesse de lui être payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent alors qu’aucune rente de retraite ne lui était payable en vertu de la présente loi ou durant laquelle une telle rente lui devient payable alors qu’il est un bénéficiaire d’une rente d’invalidité en vertu de la présente loi, ses gains admissibles provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire sont égaux au montant obtenu en multipliant le montant des gains provenant de ces activités par la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois postérieurs au jour qui précède son dix-huitième anniversaire, à la cessation de la rente d’invalidité ou au jour qui précède le début de la rente de retraite.
De même, pour l’année au cours de laquelle une rente d’invalidité est payable à un travailleur en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent alors qu’aucune rente de retraite ne lui était payable, ses gains admissibles provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire sont égaux au montant obtenu en multipliant le montant des gains provenant de ces activités par la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois de l’année antérieurs au premier mois qui, en raison d’une invalidité du travailleur, est exclu de sa période cotisable de base en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 101.
Malgré les premier et deuxième alinéas, les gains admissibles provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire d’un travailleur pour une année sont égaux, selon le cas:a) lorsque l’année est celle à l’égard de laquelle le travailleur a fait un choix en vertu du deuxième alinéa de l’article 49.1, au montant obtenu en multipliant le montant des gains provenant de ces activités par la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois de l’année, à l’exception de ceux qui, en raison d’une invalidité du travailleur, sont exclus de sa période cotisable de base en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 101, qui sont antérieurs au mois où ce choix est réputé, en vertu du quatrième alinéa de cet article 49.1, avoir été effectué;
b) lorsque l’année est celle à l’égard de laquelle le travailleur a révoqué un tel choix en vertu de l’article 49.2, au montant obtenu en multipliant le montant des gains provenant de ces activités par la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois de l’année qui sont postérieurs à celui qui précède le mois où ce choix est réputé, en vertu du troisième alinéa de cet article 49.2, avoir été révoqué.
2009, c. 24, a. 102; 2018, c. 22018, c. 2, a. 1113; 2022, c. 32022, c. 3, a. 6311; 2024, c. 112024, c. 11, a. 158111.