44.3. Le taux de deuxième cotisation supplémentaire est de 8% pour les années 2024 à 2041 et, pour l’année 2042 et chaque année subséquente, celui déterminé conformément à la section V du titre VI.
2018, c. 22018, c. 2, a. 101; 2023, c. 302023, c. 30, a. 21.