44.1. Le taux de cotisation de base est de 3,6% pour les années 1966 à 1986, de 3,8% pour l’année 1987, de 4,0% pour l’année 1988, de 4,2% pour l’année 1989, de 4,4% pour l’année 1990, de 4,6% pour l’année 1991, de 4,8% pour l’année 1992, de 5,0% pour l’année 1993, de 5,2% pour l’année 1994, de 5,4% pour l’année 1995, de 5,6% pour l’année 1996, de 6,0% pour l’année 1997 et de 6,4% pour l’année 1998.
Le taux de cotisation de base est de 7,0% pour l’année 1999, de 7,8% pour l’année 2000, de 8,6% pour l’année 2001, de 9,4% pour l’année 2002 et de 9,9% pour les années 2003 à 2011.
Le taux de cotisation de base pour l’année 2012 et chaque année subséquente jusqu’en 2017 est égal au taux obtenu en additionnant 0,15% au taux de cotisation de base de l’année précédente. Toutefois, lorsque, au 1er septembre de l’année précédente, le plus récent taux de cotisation d’équilibre, publié par Retraite Québec à la Gazette officielle du Québec, est inférieur au taux de cotisation de base prévu pour l’année, le gouvernement peut prévoir que le taux de cotisation de base de l’année demeure le même que celui de l’année précédente ou prévoir que la hausse de taux de cotisation de base est inférieure à 0,15%.
Le taux de cotisation de base pour l’année 2018 et chaque année subséquente demeure le même que celui de l’année précédente, sauf si, au 1er septembre de l’année précédente, le plus récent taux de cotisation d’équilibre, publié par Retraite Québec à la Gazette officielle du Québec, excède d’au moins 0,1% le taux de cotisation de base prévu pour l’année; en ce cas, le taux de cotisation de base de l’année sera égal au taux obtenu en additionnant 0,1% au taux de cotisation de base de l’année précédente. Toutefois, le gouvernement peut prévoir que le taux de cotisation de base demeure le même que celui de l’année précédente.
Un décret pris en vertu du troisième ou du quatrième alinéa doit être publié à la Gazette officielle du Québec au plus tard le 15 septembre qui précède l’année à laquelle il s’applique.
1986, c. 59, a. 1; 1991, c. 25, a. 177; 1993, c. 15, a. 84; 1996, c. 47, a. 1; 1997, c. 73, a. 11; 2011, c. 18, a. 1; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 22018, c. 2, a. 91.