43. L’exemption personnelle d’un travailleur pour une année est égale à l’exemption générale pour cette année-là.
Toutefois, pour une année durant laquelle un travailleur atteint 18 ans ou durant laquelle une rente d’invalidité cesse de lui être payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, cette exemption est réduite dans la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois postérieurs à la date de ses 18 ans ou à la cessation de la rente d’invalidité.
De même, pour une année durant laquelle un travailleur atteint 70 ans ou décède, ou durant laquelle une rente de retraite ou d’invalidité lui devient payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, cette exemption est réduite dans la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois antérieurs à la date de ses 70 ans ou au mois suivant immédiatement son décès ou antérieurs à la date à laquelle la rente de retraite ou d’invalidité lui devient payable.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 40; 1974, c. 16, a. 7.