42. Pour les années 1966 à 1974, l’exemption générale pour chaque année est égale à 12% du maximum des gains admissibles pour l’année.
Pour l’année 1975 et chaque année suivante, l’exemption générale est égale à 10% du maximum des gains admissibles pour l’année.
Lorsque le montant obtenu conformément aux alinéas précédents n’est pas un multiple de 100 $, il faut y substituer le plus proche multiple de 100 $ qui y est inférieur.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 39; 1974, c. 16, a. 6.