41. Le maximum des gains admissibles d’un travailleur pour une année est égal au maximum des gains admissibles pour cette année-là.
Toutefois, pour une année durant laquelle un travailleur atteint 18 ans, durant laquelle une rente d’invalidité cesse de lui être payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent alors qu’aucune rente de retraite ne lui était payable en vertu de la présente loi ou durant laquelle une telle rente lui devient payable alors qu’il est un bénéficiaire d’une rente d’invalidité en vertu de la présente loi, ce maximum est égal au montant obtenu en multipliant le maximum des gains admissibles pour cette année par la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois postérieurs au jour qui précède son dix-huitième anniversaire, à la cessation de la rente d’invalidité ou au jour qui précède le début de la rente de retraite.
De même, pour l’année au cours de laquelle se produit l’un des événements mentionnés aux paragraphes a à d, le maximum des gains admissibles d’un travailleur est égal au montant obtenu en multipliant le maximum des gains admissibles pour cette année par la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois antérieurs, selon le cas:a) au premier mois qui, en raison d’une invalidité du travailleur, est exclu de sa période cotisable de base en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 101;
b) au mois où une rente de retraite lui devient payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent;
c) au mois de son soixante-dixième anniversaire;
d) au mois suivant son décès.
L’ajustement du maximum des gains admissibles d’un travailleur, dans les cas visés aux paragraphes b et c du troisième alinéa, ne s’applique pas si l’année, au cours de laquelle se produit l’événement en cause, est postérieure à 1997.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 38; 1974, c. 16, a. 5; 1993, c. 15, a. 7; 1997, c. 73, a. 7; 2018, c. 22018, c. 2, a. 51; 2022, c. 32022, c. 3, a. 611.